le pavillon artisanal
constructeur de maisons en Bretagne et Normandie
MAISONS INDIVIDUELLES
CONSTRUCTEUR MAISONS INDIVIDUELLES
CONSTRUCTEUR PAVILLONS
constructeru maisons individuelles RENNES SAINT-MALO DINARD PONTORSON AVRANCHES SAINT-HILAIRE DU HARCOUET
LE PAVILLON ARTISANAL PONTORSON BAGNOLES DE L'ORNE FOUGERES SAINT-BRIEUC GRANVILLE VITRE HEDE COMBOURG MORTAIN DOL CANCALE DOL-DE-BRETAGNE
CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES mortain pontorson villedieu-les-poeles avranches granville combourg dinan dinard saint-malo hede dol vitre fougeres mortain vire
Législation Loi de 1990
Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990
   
 
   
 

Art. 1er. - Le titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
TITRE III - Construction d'une maison individuelle
Art. L. 230-1. - Les règles prévues au présent titre sont d'ordre public.
Chapitre Ier - Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan
Art. L. 231-1. - Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé, ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14.

Art. L. 231-2. - Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire (voir art. R.231-2 du code de la construction et de l'habitation) ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme...