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Lorsque le délai
de livraison n'est pas respecté
ou lorsque les travaux nécessaires
à la levée des réserves
ne sont pas réalisés,
le garant, soit de sa propre initiative,
soit informé par le maître
de l'ouvrage, doit mettre en demeure,
par acte d'huissier, le constructeur
de livrer l'immeuble ou d'exécuter
les travaux.
Si le constructeur n'assure pas la livraison
ou la levée des réserves
dans un délai de 15 jours après
la mise en demeure, le garant désigne
sous sa responsabilité, la personne
qui terminera les travaux.
Toutefois et à condition que
l'immeuble ait atteint le stade du hors
d'eau, le garant peut proposer au maître
de l'ouvrage de conclure lui-même
les marchés de travaux avec des
entreprises qui se chargeront de l'achèvement.
Le paiement des entrepreneurs, pour
les sommes consécutives au dépassement
du prix se fait directement par le garant
avec l'accord du maître de l'ouvrage.
Lorsque le constructeur fait l'objet
d'une procédure de redressement
judiciaire, le garant, soit de sa propre
initiative, soit informé par
le maître de l'ouvrage, doit mettre
en demeure, par acte d'huissier, l'administrateur
judiciaire de se prononcer sur l'exécution
du contrat.
Le garant procède à l'exécution
de ses obligations dans le cas où:
- il ne reçoit pas de réponse
dans le délai d'un mois;
- il reçoit une réponse
positive mais non suivie d'exécution
du contrat dans un délai de 15
jours suivant la réponse.
Toutefois et à condition que
l'immeuble ait atteint le stade du hors
d'eau, le garant peut proposer au maître
de l'ouvrage de conclure lui-même
les marchés de travaux avec des
entreprises qui se chargeront de l'achèvement.
En cas de défaillance du constructeur,
le garant peut exiger du maître
de l'ouvrage,de percevoir directement
les sommes correspondant aux travaux
qu'il effectue ou fait effectuer dans
les conditions d'échelonnement
des paiements prévues par le
contrat. |